I-9, r. 4 - Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
20. L’ingénieur junior titulaire d’un diplôme reconnu par le gouvernement comme donnant ouverture au permis d’ingénieur ou d’un diplôme obtenu au terme d’un programme d’études agréé par le Conseil canadien des ingénieurs, qui fait valoir une expérience accomplie à l’extérieur du Canada, bénéficie d’une équivalence d’expérience accomplie au Canada lorsque l’ensemble des conditions suivantes est satisfait:
1°  l’expérience a été acquise à titre d’employé d’une entreprise dont le siège ou le siège de l’entreprise mère est au Canada;
2°  l’expérience a été acquise sous la direction et la surveillance immédiates d’un membre avec pleins droits d’exercice d’une association professionnelle d’ingénieurs au Canada;
3°  il démontre à l’évaluateur d’expérience une bonne connaissance des conditions locales canadiennes, notamment au regard de la loi, des normes, de l’économie, du climat, des ressources et de la technologie.
D. 1510-2001, a. 20.